Le 30 juin 2022 un amendement du Code civil et du Code de procédure civile est entré en vigueur.
Les principaux changements concernent entre autres l’écoulement du délai de prescriptions pour les prétentions et l’exploitation. (pl. wyzysk)
À partir de l’entrée en vigueur de l’amendement discuté, le délai de prescriptions pour les prétentions couvertes par un accord de médiation et une demande de tentative tranche litige amiable (pl. zawezwanie do próby ugodowej) n’est suspendue que pour la durée de la procédure de médiation et de conciliation.
Il est important de noter qu’en vertu de la législation modifiée l’ouverture d’une médiation n’interrompt pas le délai de prescription.
Le législateur a également supprimé les médiations du catalogue des procédures, au terme desquelles le délai de prescription recommence à courir.
L’introduction des modifications susmentionnées se justifie par la nécessité d’éliminer de l’environnement juridique les situations dans lesquelles les parties déposent des demandes de médiation ou des tentatives tranche litige amiable, dans le seul but d’interrompre le cours du délai de prescription, sans intention réelle de règlement à l’amiable du litige.
Un changement suivant est l’ajout de « l’inexpérience ou le manque de discernement suffisant de l’autre partie » comme motifs d’exploitation. En outre, en vertu de la disposition modifiée de l’article 388 du Code civil, la personne exploitée (pl. osoba wyzyskiwana) a le droit de faire annuler le contrat quelle que soit la difficulté qu’il y aurait à réduire sa prestation ou à augmenter celle qui lui est due.
La dernière des modifications concerne la responsabilité solidaire pour le paiement du loyer et des autres charges des personnes cohabitant avec le locataire. Jusqu’à présent, tous les majeurs résidant avec le locataire étaient solidairement responsables du paiement du loyer et des autres charges dues. En vertu de la disposition modifiée de l’article 6881 1 du Code civil, les descendants majeurs à condition qu’ils soient incapables de pourvoir à leurs besoins, ne sont pas solidairement responsables avec le locataire.
À l’article 1025 a été ajouté le paragraphe 6 qui prévoit que la demande du Fonds de garantie des assurances pour le remboursement de paiements ou de montants, est satisfaite par le montant obtenu de l’exécution du bien sur lequel le projet d’aménagement, ou une autre tâche d’aménagement est réalisé.
Notre équipe reste à votre disposition pour tout le complément d’informations relatives à l’amendement discuté.